Détection de comportements « suspects », comptage et suivi de flux, alertes automatiques, lecture de plaques : les solutions de « caméras augmentées » sont aujourd'hui massivement proposées aux collectivités, souvent présentées comme une simple mise à jour du parc de vidéoprotection existant.
Or les juges viennent de trancher, et pas dans le sens des plaquettes commerciales : sans loi qui l'autorise, l'analyse algorithmique des images de voie publique est illégale, même sans reconnaissance faciale. Le cabinet Sine Cera avocat conseille les collectivités territoriales sur ces projets. Cette page fait le point.

Deux décisions récentes fixent le cadre :
Le Conseil d'État a confirmé la position de la CNIL contre une commune qui détectait en temps réel les véhicules stationnant irrégulièrement devant des écoles : les dispositions qui permettent la vidéoprotection ne sauraient, dans leur silence, être interprétées « comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images », et « aucune autre disposition n'autorise, par ailleurs, la mise en œuvre de tels traitements » (Conseil d'État, 30 janvier 2026, n° 506370) ;
Un mois plus tard, une cour administrative d'appel a annulé, sur le recours d'un simple contribuable, la délibération par laquelle une commune consacrait deux millions d'euros à l'extension de sa vidéoprotection, en tant qu'elle finançait des développements d'intelligence artificielle (Cour administrative d'appel de Nantes, 6 mars 2026, n° 24NT01809).
Le message est clair : un projet de caméras augmentées peut être attaqué dès la délibération qui le finance, par tout contribuable de la commune.
La loi autorise les collectivités à capter, visionner et enregistrer les images de la voie publique : c'est la vidéoprotection classique, licite dans un cadre éprouvé (autorisation préfectorale, finalités définies, information du public).
Faire analyser ces mêmes images par un algorithme est une opération d'une autre nature, qui porte à la vie privée une atteinte d'une autre ampleur. Et celle-là n'a pas de base légale : le silence de la loi ne vaut pas permission. Peu importe que les caméras soient déjà en place, que le logiciel soit une simple « brique » ajoutée au parc existant, ou que la solution soit présentée comme conforme au RGPD : il manque le fondement que seule une loi peut donner.
Le Conseil constitutionnel a consacré cette distinction le 14 août 2026 : si le traitement algorithmique ne modifie pas la collecte des images, « il procède toutefois à une analyse systématique et automatisée de ces images de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites », ce qui impose des « garanties particulières » (Conseil constitutionnel, décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026). Même là où la loi l'autorise désormais, l'analyse algorithmique reste une exception étroitement bornée.
Les argumentaires des intégrateurs mettent toujours en avant les mêmes garanties. Aucune ne crée la base légale manquante :
« Pas de reconnaissance faciale » : les dispositifs jugés à Nice et à Vannes n'en comportaient aucune, et ils ont pourtant été jugés illégaux ;
« Un déploiement limité, expérimental et réversible » : la cour de Nantes a jugé le dispositif « non licite, en l'absence de disposition législative l'autorisant », alors même que son déploiement restait limité, expérimental et proportionné ;
« Un système qui n'est pas à haut risque au sens du règlement européen sur l'intelligence artificielle » : le Conseil d'État a précisé que cette qualification ne fournit aucune autorisation en droit interne.
Le champ du licite reste substantiel, à condition d'en connaître les frontières :
Étendre et moderniser la vidéoprotection classique, dans le cadre d'autorisation existant ;
Participer à l'expérimentation nationale des traitements algorithmiques, prolongée jusqu'au 31 décembre 2030 par la loi du 18 août 2026 : elle ne couvre plus seulement les grands événements, mais aussi des bâtiments et lieux ouverts au public particulièrement exposés au terrorisme ou à des atteintes graves à la sécurité des personnes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Le cadre reste strict : traitement développé ou acquis par l'État, aucune biométrie, autorisation préfectorale que le Conseil constitutionnel a limitée à trois mois renouvelables, et jamais pour la seule protection des biens ;
Ne pas confondre les régimes : une commune peut équiper certaines caméras de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, mais seulement pour l'une des finalités de la vidéoprotection et dans son cadre. Le Conseil d'État a validé la mise en demeure d'une commune qui ne l'utilisait que pour répondre aux réquisitions des forces de l'ordre (Conseil d'État, 30 avril 2024, n° 472864).
D'autres textes circulent au Parlement pour pérenniser ou généraliser ces dispositifs ; tant qu'ils ne sont pas votés, un projet ne se construit pas sur une loi future.
Pour la collectivité, le risque n'est pas théorique :
La délibération, le marché et le contrat avec l'intégrateur peuvent être attaqués, par tout contribuable ou par une association : l'investissement engagé est fragilisé ;
La CNIL contrôle ces dispositifs et sa position est désormais confortée par le Conseil d'État ;
L'exécutif local porte publiquement un projet qui peut être censuré en cours de route, avec des équipements déjà achetés.
Plus le projet avance sans qualification juridique, plus le coût d'un retour en arrière augmente.
Avant tout engagement, un audit juridique du projet : qualification précise des fonctionnalités envisagées (ce qui relève de la vidéoprotection licite, ce qui bascule dans l'analyse algorithmique), revue de la délibération, du marché et du contrat avec l'intégrateur, et définition d'une trajectoire : ce qui peut être déployé maintenant, ce qui doit attendre une loi, ce qui doit être écarté.
Le cabinet est intervenu sur des projets de centres de supervision intégrant de l'analyse vidéo avancée.
Votre collectivité étudie un projet de caméras augmentées, ou est déjà engagée ? Contactez le cabinet pour un état des lieux avant que les choix ne deviennent irréversibles.