Vous élevez des oiseaux, des reptiles ou d'autres animaux d'espèces non domestiques, et vos jeunes nés en 2025 ou en 2026 n'ont jamais pu être enregistrés : le fichier national i-fap était fermé. Certains ont été vendus ou donnés entre-temps. Maintenant que le portail a rouvert, qui doit faire la déclaration : vous, ou celui qui détient aujourd'hui l'animal ?
Le fichier i-fap, qui recense la faune sauvage détenue en captivité, a cessé d'enregistrer au 1er janvier 2025 ; le ministère situe sa fermeture « entre janvier 2025 et octobre 2026 », et le nouveau portail est de nouveau accessible au public, au plus tard depuis le 20 octobre 2026. Aucun texte transitoire n'a été publié. Les règles applicables restent donc celles du code de l'environnement et de l'arrêté du 8 octobre 2018, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 5 septembre 2025. Elles confient l'inscription à celui qui a marqué l'animal et la déclaration de cession à celui qui l'a cédé, même si le nouveau portail permet aussi au propriétaire actuel d'enregistrer l'animal.

Pour les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques soumis à identification, l'obligation a deux volets. L'identification « comporte, d'une part, le marquage de l'animal, d'autre part, l'inscription sur le fichier national prévu au même article des indications permettant d'identifier l'animal, notamment le nom et l'adresse de son propriétaire » (code de l'environnement, article R. 413-23-1).
Le marquage (bague fermée pour l'oiseau né en captivité, transpondeur pour le mammifère, par exemple) intervient tôt. En effet, il « est effectué sous la responsabilité du propriétaire dans le délai d'un mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant toute cession de celui-ci » (article R. 413-23-3). Ce délai d'un mois est la règle de principe : le même article renvoie à des arrêtés pour fixer « les conditions particulières dans lesquelles il peut être procédé au marquage dans un délai différent ». L'inscription au fichier suit le marquage, « sous un délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage » (arrêté du 8 octobre 2018, article 7, V).
Le défaut d'identification d'un animal soumis à cette obligation, comme certains manquements aux formalités de marquage ou de cession, peut constituer une contravention de la 5e classe (article R. 415-4), punie pour une personne physique d'une amende pouvant atteindre 1 500 euros (code pénal, article 131-13).
Le texte vise d'abord la personne qui a posé la marque. « Toute personne procédant au marquage est tenue » de remettre au propriétaire un document attestant le marquage et « d'adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national » (article R. 413-23-4, I). Pour l'éleveur d'oiseaux qui bague lui-même les jeunes nés chez lui, l'arrêté du 8 octobre 2018 le dit expressément : « la personne ayant marqué l'animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription » dans le fichier (article 7, I). Lorsque l'éleveur a lui-même bagué ses jeunes, les textes mettent donc à sa charge leur inscription initiale, et la vente ultérieure de l'animal ne fait pas disparaître cette obligation.
L'administration a une lecture plus large. Sa page d'information indique que « Tout propriétaire, qu’il soit particulier ou professionnel, doit marquer ou faire marquer et enregistrer les animaux concernés », et le nouveau portail permet d'enregistrer un animal en tant que propriétaire. Le détenteur actuel d'un animal né pendant la fermeture pourra donc souvent faire lui-même la démarche. Cette possibilité pratique ne modifie pas la répartition des obligations fixée par les textes. Ainsi, l'éleveur qui a bagué l'animal a intérêt à s'assurer que l'inscription a bien été faite, par lui ou par l'acquéreur.
Pour la cession, c'est le vendeur ou le donateur que les textes désignent. « Le vendeur ou le donateur est tenu » de remettre au nouveau propriétaire le document d'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier, dans les huit jours, l'attestation de cession (article R. 413-23-4, II). L'arrêté de 2018 décrit la suite : « Le cédant est tenu d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, l'attestation de cession prévue par le I de l'article L. 413-7 du code de l'environnement, conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement. Ce dernier procède alors au changement de propriétaire dans le fichier national d'identification. » (article 7, IV).
Le cédant n'est pas démuni parce que l'animal est parti avec ses papiers : lors de la cession, il remet au nouveau propriétaire l'original de la déclaration de marquage « et en conserve une copie » (même article).
Une association d'éleveurs indique, en se fondant sur un courriel du ministère, que les animaux nés pendant la fermeture et cédés depuis peuvent être enregistrés par leur naisseur ou par leur nouveau propriétaire. C'est une indication sur le fonctionnement du site, utile en pratique. Ce n'est pas un texte : elle ne retire pas au naisseur et au cédant les obligations que le décret et l'arrêté mettent à leur charge.
L'administration a tiré elle-même les conséquences de la fermeture. Par une instruction du 2 janvier 2025, la ministre a demandé aux services de contrôle de ne pas sanctionner les propriétaires, « qui ne sont pas responsables de l'indisponibilité du fichier », pour un défaut d'enregistrement ou de mise à jour pendant la période de transition (Conseil d'État, juge des référés, 27 janvier 2025, n° 500670, point 4, qui résume l'instruction). Le juge des référés a refusé de suspendre cette instruction, faute d'urgence, en relevant que la fermeture ne remettait pas en cause, pour les propriétaires, « leurs obligations déclaratives qu'ils devront seulement différer et effectuer à la réouverture du nouveau site » (même ordonnance, point 6).
Le Conseil d'État a ensuite rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre cette instruction : elle se borne à informer les préfets et l'Office français de la biodiversité de la fermeture et à en tirer les conséquences pour la verbalisation, et ne saurait « être regardée comme étant susceptible d’avoir, par elle-même, des effets notables sur la situation des propriétaires d’animaux d’espèces non domestiques » (Conseil d'État, 22 décembre 2025, n° 500608, point 4). L'instruction organisait une tolérance dans les contrôles ; elle ne modifiait pas les obligations.
Le gouvernement disait la même chose : pendant la suspension, les propriétaires restaient tenus de marquer leurs animaux et de tenir leur registre, et « À la réouverture du service, ils devront effectuer l'enregistrement de leurs animaux dans le fichier i-fap. » (réponse à la question écrite n° 4354, Journal officiel de l'Assemblée nationale du 20 mai 2025).
La réouverture du fichier met fin à l'impossibilité matérielle qui justifiait le report des déclarations : les inscriptions et mises à jour en attente doivent désormais être faites. Aucun texte publié ne fixe de délai de régularisation, mais le ministère a annoncé une période de tolérance : quatre mois à compter de la remise en service du fichier, six mois pour les parcs zoologiques, et une note d'instruction en a informé les services de contrôle. Passé ce délai, « l'absence d'enregistrement ou de mise à jour de données dans le fichier I-fap pourra à nouveau être considérée comme constitutive d'une infraction par les services de contrôle » (La Dépêche vétérinaire, 13 octobre 2026). Comme celle de janvier 2025, cette consigne organise une tolérance dans les contrôles, sans modifier les obligations. Il reste prudent de régulariser sans attendre la fin du délai, en conservant la preuve des démarches accomplies.
Le nouveau fichier est accessible sur le portail ifap.ecologie.gouv.fr. Il est géré pour le compte du ministère par la société Scop'it, à qui les déclarations peuvent aussi être adressées par courrier (Scop'it, Fichier i-fap, 8 rue du Pré Bréda, 51530 Mardeuil). Au 24 octobre 2026, le ministère affiche un tarif de 5,80 euros hors taxes par enregistrement en ligne et de 9,80 euros hors taxes par courrier.
L'éleveur inscrit les jeunes qu'il a bagués pendant la fermeture et, s'il les a cédés, transmet l'attestation de cession ou s'assure que l'acquéreur a fait la démarche. L'acquéreur vérifie que l'animal qu'il détient figure bien au fichier à son nom. Chacun garde la preuve datée de ses démarches, y compris des messages restés sans réponse.
Le cabinet Sine Cera avocat accompagne les éleveurs, les détenteurs d'animaux non domestiques et les animaleries dans leurs difficultés avec l'administration, notamment en cas de contrôle de l'Office français de la biodiversité, de mise en demeure, de sanction ou de saisie d'animaux : voyez notre page détenteur d'animaux exotiques (reptiles, perroquets, NAC) : contrôle, mise en demeure, saisie, comment vous défendre ?. Nos honoraires sont définis avant toute intervention ; pour exposer votre situation, utilisez le formulaire de contact.
Textes : code de l'environnement, articles R. 413-23-1 à R. 413-23-4 et R. 415-4 ; arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques, article 7 ; Conseil d'État, juge des référés, 27 janvier 2025, n° 500670 ; Conseil d'État, 22 décembre 2025, n° 500608.
C'est à l'acheteur de déclarer la cession sur l'i-fap. Faux. Selon les textes, le vendeur ou le donateur doit adresser l'attestation de cession au gestionnaire du fichier dans les huit jours, et c'est le gestionnaire qui inscrit alors le nouveau propriétaire (code de l'environnement, article R. 413-23-4, II ; arrêté du 8 octobre 2018, article 7, IV). Le portail permet au propriétaire actuel d'enregistrer l'animal, et l'acheteur a intérêt à vérifier que la démarche a été faite, mais l'obligation reste celle du cédant.
J'ai quatre mois pour régulariser mes enregistrements i-fap. Pas toujours. Le ministère a annoncé un délai de quatre mois à compter de la remise en service du fichier, six mois pour les parcs zoologiques, pendant lequel l'absence d'enregistrement ne devrait pas être verbalisée. Il vise les démarches que la fermeture empêchait, pas les naissances et cessions postérieures à la réouverture, qui suivent les délais ordinaires. Ce n'est pas un texte : c'est une tolérance dans les contrôles, dont le point de départ dépend de la date effective de remise en service, annoncée pour le 12 octobre 2026.
Les droits d'enregistrement achetés sur l'ancien fichier sont perdus. Faux. Selon la page d'information du ministère sur le fichier i-fap, mise à jour le 13 octobre 2026, « Les droits à enregistrer achetés avant la fermeture du fichier i-fap qui a eu lieu entre janvier 2025 et octobre 2026 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2027. » L'abonnement annuel de 400 euros hors taxes, que la même page présente à côté du tarif à l'unité, n'est pas une obligation.
Je peux mettre en vente un oiseau sans indiquer son numéro de bague. Faux. Toute publication d'une offre de cession d'un animal soumis à identification, « quel que soit le support utilisé », doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal (code de l'environnement, article L. 413-7, III). L'annonce qui l'omet peut constituer une contravention de la 5e classe (article R. 415-5, 1°).
Une fois l'animal vendu ou donné, les papiers de l'acquéreur ne me regardent pas. Faux. Avant toute cession, « le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé » (code de l'environnement, article L. 413-7, II). Selon l'espèce et le nombre d'animaux, l'acquéreur peut devoir disposer d'une autorisation de détention, d'un certificat de capacité ou d'une autorisation d'ouverture d'établissement. Le cédant qui ne le vérifie pas peut commettre une contravention de la 5e classe (article R. 415-5, 4°).
La mort ou le vol d'un animal inscrit n'a pas à être déclaré. Faux. Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier « au plus tard dans un délai de quinze jours après l'événement, tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal » (code de l'environnement, article R. 413-23-4, III ; l'arrêté du 8 octobre 2018 parle de quinze jours ouvrés, article 7, V).