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Offre de l'ONIAM refusée : le tribunal accorde 190 343 euros après un AVC (TA Nantes, 1er octobre 2026)

Par Me Matthieu Rouveyre • Le 8 octobre 2026

Vous avez été victime d'un accident médical alors que personne n'a commis de faute. La commission de conciliation vous a donné raison, et l'ONIAM, l'office public qui indemnise ces accidents, vous a adressé une offre. Une première offre a réglé certains de vos préjudices, mais celle qui porte sur les autres vous paraît insuffisante. Pouvez-vous la refuser et demander davantage au juge ? Et que décide-t-il quand on le saisit ?

Un jugement rendu le 1er octobre 2026 par le tribunal administratif de Nantes répond par l'exemple. Une commerçante d'une cinquantaine d'années avait subi un accident vasculaire cérébral (AVC) au cours d'une coronarographie, un examen des artères du cœur. L'ONIAM lui avait présenté deux offres distinctes : elle avait accepté la première, qui portait sur certains préjudices, et refusé la seconde. Le tribunal lui accorde 190 343,80 euros. Plus de la moitié de cette somme indemnise un besoin permanent d'aide humaine que les experts n'avaient pourtant pas retenu. Elle demandait 413 023,67 euros : le jugement montre aussi ce qui se perd, et pourquoi. Ce jugement est récent et peut encore être frappé d'appel.

Courrier d'offre d'indemnisation posé sur un bureau, non signé, un stylo à côté
Sommaire
  1. Un AVC après une coronarographie : un accident médical sans faute
  2. Offre de l'ONIAM refusée : ce que le tribunal a accordé
  3. Tierce personne : le juge n'est pas lié par l'avis des experts
  4. Ce que la victime n'a pas obtenu, et pourquoi
  5. Faut-il accepter l'offre de l'ONIAM après un accident médical ?
  6. Indemnisation par l'ONIAM : six idées reçues

Un AVC après une coronarographie : un accident médical sans faute

L'examen était justifié et il a été correctement réalisé. Pendant l'intervention, une plaque d'athérome, un dépôt qui se forme sur la paroi des artères, s'est détachée dans une artère et a provoqué l'AVC. La patiente en garde une vision double, des maux de tête et une fatigue permanente. Elle n'a jamais pu reprendre son commerce.

Aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ou d'un professionnel de santé n'était retenue. Restait la voie de la solidarité nationale : une indemnisation versée par l'ONIAM, à deux conditions (article L. 1142-1, II, du code de la santé publique).

Première condition : des conséquences anormales. Elles s'apprécient au regard de l'état de santé du patient et de son évolution prévisible. Ici, les experts ont décrit l'AVC comme « un risque majeur et redouté ne survenant que deux fois sur mille coronarographies », et son état antérieur ne l'exposait pas à un AVC aussi précoce.

Seconde condition : un dommage grave. On croit souvent qu'il faut un taux d'invalidité élevé. Le taux retenu par les experts n'était ici que de 17 %, en dessous du seuil de 24 % fixé par l'article D. 1142-1 du même code. Mais ce texte prévoit d'autres critères. La gravité est aussi reconnue lorsque l'accident a entraîné un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins six mois consécutifs, ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois ; à titre exceptionnel, elle peut l'être lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à son activité antérieure. Le tribunal retient que l'accident a empêché la victime de reprendre son activité professionnelle : la condition de gravité est remplie.

Le tribunal rappelle enfin la règle qui gouverne toute la suite : lorsque ces conditions sont réunies, « le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité ». Pour une présentation complète de ce régime, voyez notre page Accident médical sans faute : l'indemnisation par l'ONIAM.

Offre de l'ONIAM refusée : ce que le tribunal a accordé

Après l'avis de la commission, l'ONIAM a proposé deux protocoles distincts. La victime a signé le premier, qui réglait quatre préjudices : la gêne subie pendant la période de soins, les souffrances, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique définitif. Elle a refusé le second, qui portait sur tout le reste, et elle a saisi le tribunal.

Elle en avait le droit. L'article L. 1142-17 du code de la santé publique prévoit que « L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. » : ce qui est accepté est réglé, et l'on n'y revient pas. Mais l'article L. 1142-20 ajoute : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. » Les préjudices couverts par le premier protocole étaient définitivement réglés ; ceux du second, qu'elle avait refusé, pouvaient encore être soumis au juge.

Devant le tribunal, l'ONIAM ne contestait pas le principe de l'indemnisation. Il demandait de la limiter à 24 012 euros pour l'invalidité permanente et à 16 651,32 euros pour l'aide reçue pendant la période de soins, et de rejeter les autres demandes, en particulier celles qui n'étaient pas assorties de justificatifs.

Le tribunal accorde 190 343,80 euros, répartis ainsi :

Préjudice Montant accordé
Aide d'une tierce personne avant la stabilisation de l'état de santé 13 854,35 euros
Préjudice esthétique temporaire 3 800 euros
Aide d'une tierce personne depuis la stabilisation, puis à vie 100 664,45 euros
Adaptation du logement 36 025 euros
Incidence professionnelle (part personnelle) 10 000 euros
Déficit fonctionnel permanent (invalidité de 17 %) 25 000 euros
Préjudice sexuel 1 000 euros

La somme porte intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, jour où le tribunal a été saisi. Ces intérêts sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes des intérêts, à compter du 8 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle. L'ONIAM doit en outre 2 000 euros au titre des frais de procédure.

Tierce personne : le juge n'est pas lié par l'avis des experts

Le poste le plus important du jugement est l'aide d'une tierce personne, c'est-à-dire l'aide dont la victime a besoin dans sa vie quotidienne, qu'elle soit apportée par un professionnel ou par un proche.

Pour la période de soins, les experts avaient retenu deux heures d'aide par jour. Pour la suite, ils n'avaient retenu aucune aide. Le tribunal ne s'arrête pas à cette conclusion. Il relève que les mêmes experts ont constaté des maux de tête, une fatigue constante et une inaptitude à la conduite ; il tient compte de l'attestation d'un proche et du taux d'invalidité ; et il conclut : « il sera fait une juste appréciation de ce besoin en l’évaluant à trois heures par semaine ».

Trois heures par semaine, c'est peu. Mais ce besoin dure depuis 2014 et durera toute la vie. Le tribunal l'indemnise en deux temps, pour la période écoulée puis pour l'avenir, et le total atteint 100 664,45 euros : plus de la moitié de l'indemnité vient d'un poste que le rapport d'expertise écartait.

Le tribunal n'était donc pas tenu de reprendre l'évaluation du besoin d'aide figurant dans le rapport d'expertise : il l'a appréciée au regard de l'ensemble des pièces du dossier. L'avis rendu en amont par la commission de conciliation ne lie pas davantage le juge. Le Conseil d'État l'a rappelé récemment : « L'avis émis par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne lie pas le juge » (Conseil d'État, 20 mars 2026, n° 503468).

Pour l'aide de la période de soins, l'ONIAM objectait que la victime ne justifiait pas des aides publiques qu'elle avait pu percevoir. Le tribunal écarte l'objection au vu des pièces produites : une attestation sur l'honneur et un refus de prestation de compensation du handicap.

Ce que la victime n'a pas obtenu, et pourquoi

Le tribunal accorde moins de la moitié de ce qui était demandé. Les motifs de chaque refus sont instructifs.

Les lunettes. La vision double oblige la victime à porter deux paires de lunettes au lieu d'une. Les experts le confirmaient, un devis était produit. Le tribunal refuse pourtant, parce que la somme restant réellement à sa charge n'était pas établie, malgré une demande de précision qu'il lui avait adressée.

Le logement. La victime demandait 91 025 euros pour adapter son logement, devis à l'appui. Le tribunal reprend ce devis ligne par ligne : il retient la salle de bains, les toilettes, l'électricité, les démolitions et une porte intérieure, qu'il rattache au handicap, et écarte l'isolation, le double vitrage, une cloison et le parquet. Il reste 36 025 euros.

Les revenus. La victime tirait de son commerce des revenus modestes. Depuis l'accident, elle perçoit une pension d'invalidité, et ses revenus dépassent ceux qu'elle avait auparavant. Le tribunal rappelle que cette pension a pour objet de réparer, de façon forfaitaire, les pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il juge que les pertes de gains postérieures à la stabilisation de son état et la part professionnelle de l'incidence professionnelle sont entièrement réparées par la pension. Il accorde en revanche 10 000 euros pour la part personnelle de ce préjudice : avoir dû cesser, à cinquante ans, une activité qu'elle aurait pu exercer encore plusieurs années.

Les préjudices cités « pour mémoire ». Certains préjudices n'étaient mentionnés que « pour mémoire », sans somme demandée. Le tribunal ne les examine pas.

Aucune de ces limites ne tient au principe de l'indemnisation. Elles tiennent à ce qui a été demandé, chiffré et prouvé, et aux prestations déjà perçues.

Faut-il accepter l'offre de l'ONIAM après un accident médical ?

Accepter une offre de l'ONIAM règle définitivement les préjudices qu'elle couvre ; la refuser ouvre le droit de saisir le tribunal, qui évalue chaque préjudice au vu des pièces. Il n'est tenu ni par l'offre, ni par l'avis de la commission ; dans cette affaire, il s'est aussi écarté des conclusions des experts sur le besoin d'aide. Le jugement du 1er octobre 2026 montre les deux faces de ce choix : une indemnité de 190 343,80 euros, et plusieurs demandes rejetées faute de justificatifs.

Le cabinet Sine Cera avocat accompagne les victimes d'accidents médicaux, de l'examen de l'offre jusqu'au tribunal. Avant de répondre à une offre, voyez notre page Offre de l'ONIAM ou de l'assureur trop basse : faut-il l'accepter ? ; pour choisir entre la voie amiable et le juge, Commission de conciliation ou tribunal : quelle voie choisir après un accident médical ?. Nos honoraires sont définis avant toute intervention ; pour exposer votre situation, utilisez le formulaire de contact.

Décision commentée : tribunal administratif de Nantes, 1er octobre 2026, n° 2113851. À la date de publication de ce billet, ce jugement n'est pas définitif : il peut être frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Nantes dans les deux mois de sa notification.

Indemnisation par l'ONIAM : six idées reçues

Sans faute du médecin ou de l'hôpital, il n'y a pas d'indemnisation. Faux. Lorsque personne n'est responsable, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences sont anormales et suffisamment graves (article L. 1142-1, II, du code de la santé publique). C'est sur ce fondement que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM le 1er octobre 2026 (n° 2113851), alors que l'examen avait été réalisé dans les règles.

Sans un taux d'invalidité supérieur à 24 %, l'ONIAM n'indemnise pas. Faux. Un taux supérieur à 24 % ouvre droit à réparation, mais ce n'est pas le seul critère : la gravité est aussi reconnue lorsque l'accident a entraîné, pendant au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou une gêne temporaire d'au moins 50 %, et, à titre exceptionnel, dans d'autres situations (article D. 1142-1 du code de la santé publique). Dans le jugement du 1er octobre 2026, la victime n'avait que 17 % d'invalidité.

Si je refuse l'offre de l'ONIAM, je perds tout. Faux. La victime qui n'accepte pas l'offre peut agir en justice contre l'office (article L. 1142-20 du code de la santé publique). À l'inverse, l'acceptation d'une offre vaut transaction pour les préjudices qu'elle règle (article L. 1142-17). Dans l'affaire jugée à Nantes le 1er octobre 2026 (n° 2113851), l'ONIAM avait présenté deux protocoles : la victime avait accepté le premier, qui portait sur quatre préjudices, et refusé le second. Les préjudices du premier étaient définitivement réglés ; les autres pouvaient encore être soumis au juge.

Le barème de l'ONIAM fixe ce à quoi j'ai droit. Faux. L'office calcule ses offres à partir d'un référentiel qu'il établit lui-même. Le Conseil d'État vient de le qualifier de référentiel indicatif, « conçu pour les seuls besoins des dispositifs d’indemnisation amiable » ; à propos des montants prévus pour plusieurs préjudices personnels, il ajoute qu'ils « n’ont qu’un caractère indicatif » et que l'office doit s'en écarter chaque fois que les circonstances l'exigent (Conseil d'État, 28 septembre 2026, n° 512027). Devant le tribunal, chaque préjudice est évalué au vu du dossier.

Une aide apportée par mon conjoint ou mes proches ne s'indemnise pas. Faux. L'aide d'une tierce personne se répare en fonction du besoin, non de la personne qui y répond : « la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée » (tribunal administratif de Nantes, ordonnance du 5 octobre 2026, n° 2407214). Dans le jugement du 1er octobre 2026 (n° 2113851), c'est notamment l'attestation d'un proche qui a conduit le même tribunal à retenir trois heures d'aide par semaine.

Les prestations que je perçois déjà ne changent rien au calcul. Faux. Certaines prestations versées au titre du même préjudice viennent en déduction de l'indemnité (article L. 1142-17 du code de la santé publique) ; l'imputation se fait poste par poste, selon ce que chaque prestation a pour objet de réparer. Le tribunal administratif de Nantes a ainsi jugé que la pension d'invalidité de la victime réparait déjà sa perte de revenus, et n'a accordé à ce titre qu'une somme pour la part personnelle de son préjudice professionnel.

 

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