CompétencesServicesClientsIdentitéMises à jourContact
Nos compétences > Droit des finances publiques

Mis en cause devant la Cour des comptes : la responsabilité financière des gestionnaires publics

Par Me Matthieu Rouveyre • Dernière mise à jour le 25 septembre 2026

Une lettre du parquet général près la Cour des comptes vous informe qu'une instruction est ouverte et qu'un magistrat souhaite vous entendre. Vous êtes directeur général des services, directeur d'hôpital, comptable public, dirigeant d'une société d'économie mixte ou d'une association subventionnée, parfois élu. On vous reproche une prime versée sans texte, un marché passé sans concurrence, un jugement resté sans exécution, une signature apposée sans délégation.

Depuis 2023, ces poursuites relèvent de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, qui se qualifie elle-même de juridiction répressive. L'amende peut atteindre six mois de traitement et l'arrêt peut être publié au Journal officiel. Le cabinet Sine Cera avocat défend les personnes mises en cause, de la première convocation jusqu'à la cassation.

Mis en cause devant la Cour des comptes
Sommaire
  1. Qui peut être mis en cause devant la Cour des comptes ?
  2. Ce qui vous est reproché : cinq infractions
  3. Ce qui vous protège
  4. La procédure, de la convocation à l'arrêt
  5. Les sanctions réellement prononcées
  6. Faire appel et se pourvoir en cassation
  7. Qui paie l'avocat ?

Qui peut être mis en cause devant la Cour des comptes ?

Le cercle est bien plus large qu'on ne le croit. Sont concernés tous les agents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements, les comptables publics, mais aussi les représentants, administrateurs et salariés de tout organisme contrôlé par la Cour ou par une chambre régionale des comptes : sociétés d'économie mixte et leurs filiales, offices de tourisme, régies personnalisées, fondations, associations dès qu'elles reçoivent une subvention d'un certain montant.

Sont aussi poursuivis ceux qui exercent ces fonctions « en fait », sans titre : un manager de transition qui signe des contrats, un ancien directeur qui continue de diriger, un prestataire qui tient lieu de directeur financier.

Les maires, présidents de département, de région et de groupement ne sont pas justiciables pour les actes de leur mandat. Mais trois portes rouvrent leur responsabilité : la gestion de fait, l'inexécution d'une décision de justice, et la réquisition du comptable suivie d'un avantage injustifié. Et l'élu qui préside une société d'économie mixte, une régie, un office de tourisme ou une association répond de ces fonctions comme n'importe quel dirigeant : la Cour l'a jugé à plusieurs reprises depuis 2024.

Ce qui vous est reproché : cinq infractions

La loi définit cinq familles d'infractions, que la décision de renvoi doit viser précisément.

La faute grave ayant causé un préjudice financier significatif est l'infraction générale. Elle suppose la violation d'une règle d'exécution des recettes, des dépenses ou de gestion des biens, une faute qualifiée de grave, et un préjudice chiffré, rapporté au budget dont vous aviez la charge. Ces trois éléments doivent être établis : un marché irrégulier n'est pas, à lui seul, un préjudice, et la Cour d'appel financière l'a rappelé au parquet à plusieurs reprises.

L'avantage injustifié procuré à autrui ou à soi-même par intérêt personnel est la seule infraction intentionnelle. Depuis la réforme, l'intérêt personnel doit être démontré : il ne se déduit ni de l'irrégularité, ni du souci d'éviter un conflit social. C'est sur ce terrain que plusieurs élus et directeurs ont été relaxés en appel.

Les infractions formelles, plafonnées à un mois de traitement, sanctionnent la non-production des comptes, le contournement du contrôle budgétaire et l'engagement d'une dépense sans pouvoir ni délégation. Elles n'exigent ni préjudice ni intention : la signature d'un simple devis suffit, et la délégation d'un maire réélu ne survit pas au renouvellement du mandat si elle n'a pas été reprise.

S'y ajoutent l'inexécution des décisions de justice, qui vise les astreintes et le défaut de mandatement des condamnations, et la gestion de fait, c'est-à-dire le maniement de deniers publics par une personne qui n'est pas comptable public.

Ce qui vous protège

Trois causes d'exonération sont prévues par la loi et il faut les vérifier dès la première lecture du dossier.

L'agent qui a agi sur instruction de son supérieur hiérarchique, même orale, n'est pas sanctionné : la responsabilité du supérieur se substitue à la sienne, sauf instruction manifestement illégale. Celui qui a exécuté un ordre écrit et préalable d'un élu dûment informé, ou une délibération préalable de l'assemblée en lien direct avec l'affaire, n'est pas sanctionné non plus. La force majeure et les circonstances exceptionnelles peuvent enfin être invoquées.

Ces protections sont d'interprétation stricte. Un bon de commande n'est pas un ordre de payer ; une attestation signée après les faits n'est pas un ordre préalable ; une délibération d'une autre personne morale ne couvre pas. À l'inverse, ce qui n'exonère pas est connu : l'incompétence personnelle, la confiance placée dans un collaborateur, le silence du comptable ou du contrôle de légalité, une pratique ancienne jamais contestée.

La prescription est de cinq ans à compter du fait, dix ans pour la gestion de fait. Vérifier la date du premier acte interruptif est l'un des premiers réflexes de la défense : des faits anciens sont souvent poursuivis au titre d'une infraction dite continue ou complexe, et cette qualification se discute.

La procédure, de la convocation à l'arrêt

Tout commence par un déféré, le plus souvent d'une chambre régionale des comptes à l'issue d'un contrôle, parfois d'un préfet, d'un créancier ou d'un procureur de la République. Le parquet général décide seul des poursuites et prend un réquisitoire. Un magistrat instructeur vous adresse alors des questionnaires écrits et vous convoque.

C'est pendant cette phase que tout se joue. Vous avez un accès permanent au dossier et le droit de vous taire, qui doit vous être notifié. Chaque réponse écrite fixe votre position pour la suite : une explication maladroite sur la chaîne des délégations ou sur le contrôle interne se retrouvera dans la décision de renvoi. Le parquet peut ensuite classer l'affaire, ce qu'il fait dans une part notable des dossiers, ou vous renvoyer devant la chambre.

Vient alors l'audience publique, où le ministère public requiert et où vous êtes entendu, puis l'arrêt, qui peut être publié au Journal officiel. Entre le réquisitoire et l'arrêt, la procédure dure en moyenne un peu plus d'un an.

Les sanctions réellement prononcées

L'amende est plafonnée à six mois d'un traitement de référence fixé par la loi, quel que soit votre niveau de rémunération, et à un mois pour les infractions formelles. Les amendes effectivement prononcées vont de l'euro symbolique à quelques dizaines de milliers d'euros ; la plupart se situent entre quelques centaines et quelques milliers d'euros.

La sanction est individualisée : la Cour tient compte de votre situation financière à la date de l'arrêt, de votre niveau de responsabilité, des alertes que vous avez émises ou reçues, de la réparation intervenue. Une dispense de peine est possible lorsque le dommage est réparé et que le trouble a cessé, à condition que la réparation vienne de vous. La publication au Journal officiel est une peine complémentaire qui doit être motivée et peut être discutée.

Ces poursuites ne font pas obstacle à des poursuites pénales ou disciplinaires pour les mêmes faits. Une condamnation déjà prononcée par un autre juge n'efface pas l'infraction financière, mais elle pèse sur l'amende, et le principe interdisant de sanctionner deux fois les mêmes faits peut être opposé lorsque les sanctions protègent les mêmes intérêts.

Faire appel et se pourvoir en cassation

L'arrêt de la chambre du contentieux peut être frappé d'appel devant la Cour d'appel financière, juridiction créée par la réforme, qui rejuge l'affaire en fait et en droit. Ses premiers arrêts ont réduit des amendes, prononcé des relaxes et posé des règles que la chambre applique désormais, en particulier sur la preuve du préjudice et sur l'intérêt personnel. L'appel du parquet est également possible et peut aggraver la sanction.

L'appel ne peut pas être dirigé contre les seuls motifs de l'arrêt : il faut demander la réformation de la sanction. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est ensuite ouvert contre l'arrêt d'appel.

Qui paie l'avocat ?

La question se pose dès la convocation. Le Conseil d'État a jugé en 2025 que la protection fonctionnelle, qui permet à un agent ou à un élu poursuivi pénalement de faire prendre en charge ses frais de défense par son administration, ne s'applique pas aux poursuites devant la Cour des comptes. Les honoraires sont donc en principe à la charge de la personne mise en cause.

Deux pistes méritent d'être vérifiées avant toute chose. Beaucoup de contrats d'assurance, notamment les contrats habitation et certaines garanties professionnelles ou syndicales, comportent une protection juridique qui, selon ses termes, peut couvrir une procédure de cette nature, avec libre choix de l'avocat. Et la convention d'honoraires du cabinet est adaptée au rythme de la procédure, phase par phase, de l'instruction à l'audience.

Le cabinet intervient dans toute la France : la chambre du contentieux et la Cour d'appel financière siègent à Paris, et l'essentiel du travail de défense s'accomplit par écrit, à distance, dès la réception des premiers questionnaires.

 

73, rue Leyteire
33000 Bordeaux

Avocat au Barreau de Bordeaux

Contact

Mentions légales

Politique de confidentialité