Une ordonnance d'ouverture d'instruction, accompagnée du réquisitoire du parquet général près la Cour des comptes, vous est notifiée : un magistrat instruit votre dossier et souhaite vous entendre. Vous êtes directeur général des services, directeur d'hôpital, comptable public, dirigeant d'une société d'économie mixte ou d'une association subventionnée, président d'une caisse de retraite, parfois élu. On vous reproche une prime versée sans texte, des frais de déplacement remboursés sans justificatif, un marché passé sans concurrence, un jugement resté sans exécution, une signature apposée sans délégation.
Depuis 2023, ces poursuites relèvent de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, qui se qualifie elle-même de juridiction répressive. L'amende peut atteindre six mois de traitement et l'arrêt peut être publié au Journal officiel. Le cabinet Sine Cera avocat défend les personnes mises en cause, de la première convocation jusqu'à la cassation.

Le cercle est bien plus large qu'on ne le croit. Sont concernés tous les agents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements, les comptables publics, mais aussi les représentants, administrateurs et salariés de tout organisme contrôlé par la Cour ou par une chambre régionale des comptes : sociétés d'économie mixte et leurs filiales, offices de tourisme, régies personnalisées, fondations, associations dès qu'elles reçoivent une subvention d'un certain montant. Les caisses de retraite et les organismes de sécurité sociale en font partie, même lorsqu'ils sont de droit privé ; leurs administrateurs bénévoles échappent aux poursuites, sauf s'ils exercent la présidence, directement ou par délégation.
Sont aussi poursuivis ceux qui exercent ces fonctions « en fait », sans titre : un manager de transition qui signe des contrats, un ancien directeur qui continue de diriger, un prestataire qui tient lieu de directeur financier.
Les maires, présidents de département, de région et de groupement ne sont pas justiciables pour les actes de leur mandat. Mais trois portes rouvrent leur responsabilité : la gestion de fait, l'inexécution d'une décision de justice, et la réquisition du comptable suivie d'un avantage injustifié. Et l'élu qui préside une société d'économie mixte, une régie, un office de tourisme ou une association répond de ces fonctions comme n'importe quel dirigeant : la Cour l'a jugé à plusieurs reprises depuis 2024.
La loi définit cinq familles d'infractions, que la décision de renvoi doit viser précisément.
La faute grave ayant causé un préjudice financier significatif est l'infraction générale. Elle suppose la violation d'une règle d'exécution des recettes, des dépenses ou de gestion des biens, une faute qualifiée de grave, et un préjudice chiffré, rapporté au budget dont vous aviez la charge. Ces trois éléments doivent être établis, et la Cour d'appel financière l'a rappelé au parquet à plusieurs reprises.
L'avantage injustifié procuré à autrui ou à soi-même par intérêt personnel est la seule infraction intentionnelle. Depuis la réforme, l'intérêt personnel doit être démontré, et c'est sur ce terrain que plusieurs élus et directeurs ont été relaxés en appel.
Les infractions formelles, plafonnées à un mois de traitement, sanctionnent la non-production des comptes, le contournement du contrôle budgétaire et l'engagement d'une dépense sans pouvoir ni délégation. Elles n'exigent ni préjudice ni intention : la signature d'un simple devis suffit.
S'y ajoutent l'inexécution des décisions de justice, qui vise les astreintes et le défaut de mandatement des condamnations, et la gestion de fait, c'est-à-dire le maniement de deniers publics par une personne qui n'est pas comptable public.
La loi prévoit des causes d'exonération, tenant aux instructions reçues d'un supérieur ou d'un élu et aux circonstances exceptionnelles. Elles sont d'interprétation stricte, et leur examen fait partie des premières vérifications du dossier.
La prescription est de cinq ans à compter du fait, dix ans pour la gestion de fait. La date des faits commande aussi le texte applicable, ce qui se vérifie dossier par dossier.
Tout commence par un déféré, le plus souvent d'une chambre régionale des comptes ou de la Cour elle-même à l'issue d'un contrôle, parfois d'un préfet, d'un créancier ou d'un procureur de la République. Le parquet général décide seul des poursuites et prend un réquisitoire. Un magistrat instructeur vous adresse alors des questionnaires écrits et vous convoque.
C'est pendant cette phase que tout se joue. Vous avez un accès permanent au dossier et le droit de vous taire, qui doit vous être notifié. Chaque réponse écrite fixe votre position pour la suite : une explication maladroite sur la chaîne des délégations ou sur le contrôle interne se retrouvera dans la décision de renvoi. Le parquet peut ensuite classer l'affaire, ce qu'il fait dans une part notable des dossiers, ou vous renvoyer devant la chambre.
Vient alors l'audience publique, où le ministère public requiert et où vous êtes entendu, puis l'arrêt, qui peut être publié au Journal officiel. Entre le réquisitoire et l'arrêt, la procédure dure en moyenne un peu plus d'un an.
L'amende est plafonnée à six mois d'un traitement de référence fixé par la loi, quel que soit votre niveau de rémunération, et à un mois pour les infractions formelles. Les amendes effectivement prononcées vont de l'euro symbolique à quelques dizaines de milliers d'euros ; la plupart se situent entre quelques centaines et quelques milliers d'euros.
La sanction est individualisée. Une dispense de peine est possible dans certains cas. La publication au Journal officiel est une peine complémentaire qui doit être motivée et peut être discutée.
L'amende est versée à l'État et ne règle rien entre vous et l'organisme, qui peut réclamer séparément, devant le juge civil, les sommes qu'il estime indûment versées. Ces poursuites ne font pas obstacle à des poursuites pénales ou disciplinaires pour les mêmes faits. L'articulation avec une condamnation déjà prononcée par un autre juge se discute au cas par cas.
L'arrêt de la chambre du contentieux peut être frappé d'appel devant la Cour d'appel financière, juridiction créée par la réforme, qui rejuge l'affaire en fait et en droit. Ses premiers arrêts ont réduit des amendes, prononcé des relaxes et posé des règles que la chambre applique désormais, en particulier sur la preuve du préjudice et sur l'intérêt personnel. L'appel du parquet est également possible et peut aggraver la sanction.
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est ensuite ouvert contre l'arrêt d'appel.
La question se pose dès la convocation. Le Conseil d'État a jugé en 2025 que la protection fonctionnelle, qui permet à un agent ou à un élu poursuivi pénalement de faire prendre en charge ses frais de défense par son administration, ne s'applique pas aux poursuites devant la Cour des comptes. Les honoraires sont donc en principe à la charge de la personne mise en cause.
Deux pistes méritent d'être vérifiées avant toute chose. Beaucoup de contrats d'assurance, notamment les contrats habitation et certaines garanties professionnelles ou syndicales, comportent une protection juridique qui, selon ses termes, peut couvrir une procédure de cette nature, avec libre choix de l'avocat. Et la convention d'honoraires du cabinet est adaptée au rythme de la procédure, phase par phase, de l'instruction à l'audience.
Le cabinet intervient dans toute la France : la chambre du contentieux et la Cour d'appel financière siègent à Paris, et l'essentiel du travail de défense s'accomplit par écrit, à distance, dès la réception des premiers questionnaires.