Un enfant sans aucune solution de scolarisation, une famille à la rue en plein hiver, une réunion interdite la veille, un demandeur d'asile privé de tout accueil : certaines situations ne peuvent pas attendre, même quelques semaines. Lorsque l'administration y est pour quelque chose, par ce qu'elle fait ou par ce qu'elle ne fait pas, le référé-liberté permet de saisir un juge qui statue en quarante-huit heures.
C'est la procédure la plus rapide du droit administratif, et aussi la plus exigeante. Cette page vous explique à quoi elle sert, ce qu'elle suppose et comment éviter les rejets les plus fréquents.

Le référé-liberté permet de demander au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, lorsqu'une personne publique, ou un organisme privé chargé d'un service public, y porte une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Deux traits le distinguent des autres recours :
il n'est pas nécessaire qu'une décision ait été prise : le juge peut être saisi contre une inaction, un agissement ou une carence ;
il n'impose pas d'engager en parallèle un recours au fond.
Les mesures ordonnées sont provisoires, mais très concrètes : enjoindre à l'administration d'agir, de réexaminer une situation, de proposer une solution, ou suspendre une décision.
Le juge vérifie trois conditions, toutes nécessaires :
une urgence particulière : il faut démontrer qu'une mesure doit intervenir dans les quarante-huit heures, pas seulement dans les semaines qui viennent. L'urgence se prouve pour elle-même : une atteinte à une liberté, même établie, ne suffit pas à la caractériser ;
une liberté fondamentale : toutes les règles de droit n'en sont pas, et le juge administratif en a dressé la liste au fil de ses décisions ;
une atteinte grave et manifestement illégale : l'illégalité doit apparaître d'emblée, sans débat approfondi. Le juge l'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des mesures qu'elle a déjà prises.
Aucun délai n'enferme la saisine du juge, mais l'urgence s'apprécie au jour où il est saisi : laisser passer du temps affaiblit la demande.
Le juge administratif a reconnu, notamment, la liberté d'aller et venir, le droit d'asile, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au respect de la vie, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, le droit de grève, la liberté d'expression, de réunion et de manifestation, la liberté de culte, la liberté d'association, la libre administration des collectivités territoriales, le libre exercice de leur mandat par les élus locaux, ou encore l'égal accès à l'instruction de l'enfant en situation de handicap.
D'autres demandes ne relèvent pas de cette procédure. Un « droit à la santé » invoqué en termes généraux n'est pas une liberté fondamentale, même si la carence de l'administration dans l'accès aux soins peut l'être. La méconnaissance du principe d'égalité, à elle seule, ne suffit pas. Et une sanction disciplinaire, même illégale, ne porte pas par elle-même atteinte à une liberté fondamentale : pour l'exclusion d'un étudiant ou la sanction d'un agent, la bonne voie est le référé-suspension.
Le référé-liberté n'est pas réservé aux décisions : l'inaction de l'administration peut elle aussi porter une atteinte grave à une liberté fondamentale, lorsqu'elle révèle une carence caractérisée aux conséquences graves pour la personne concernée. Le juge l'a admis pour un enfant privé de toute scolarisation ou de tout accueil adapté, pour des personnes à la rue exposées à des traitements inhumains, pour des détenus dont la vie ou la dignité sont menacées, pour un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance, ou pour une personne privée des soins que son état exige. L'hébergement d'urgence obéit à une grille propre, qui tient compte de la vulnérabilité de la personne et des moyens disponibles.
Le succès tient à la démonstration individuelle : ce que l'administration pouvait faire dans ce cas précis, et qu'elle n'a pas fait. Invoquer la pénurie générale de places ou de moyens conduit au rejet. Le juge ne crée pas non plus une place qui n'existe pas : il enjoint à l'administration d'accomplir les démarches qui lui incombent.
C'est ainsi que le cabinet a obtenu qu'il soit enjoint à une agence régionale de santé d'agir pour un enfant autiste sans place en institut : l'enfant a été accueilli à la rentrée suivante. Voir aussi nos pages sur le manque de place en IME et sur le tiers temps ou l'aménagement d'examen refusé : dans ce dernier cas, le référé-liberté est parfois la seule voie utile avant l'épreuve.
La requête peut être présentée sans avocat. Mais elle est souvent rejetée sans audience, par une simple ordonnance, lorsqu'elle ne démontre pas l'urgence ou que l'atteinte n'apparaît pas manifeste : en référé-liberté, la requête écrite fait l'essentiel du travail, et elle doit contenir dès le départ toutes les pièces utiles.
Si la requête passe ce premier filtre, le juge convoque les parties à une audience publique, souvent dans les heures qui suivent, et rend son ordonnance à bref délai.
L'ordonnance se conteste par un appel devant le Conseil d'État, dans les quinze jours de sa notification. Attention : un recours porté par erreur devant la cour administrative d'appel peut être rejeté sans être transmis, et le délai est alors perdu. Si l'administration n'exécute pas l'ordonnance, le juge des référés peut être ressaisi.
Les deux procédures répondent à des situations différentes :
le référé-suspension suppose une décision administrative et un recours en annulation contre elle ; il exige une urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision, et le juge statue en quelques jours ou quelques semaines ;
le référé-liberté ne suppose ni décision ni recours au fond, mais il exige une urgence plus pressante, une liberté fondamentale et une illégalité manifeste.
Les deux peuvent être engagés ensemble lorsque la situation le justifie. Un troisième référé, dit « mesures utiles », permet d'obtenir d'autres mesures provisoires, mais seulement lorsque les deux premiers ne sont pas ouverts.
Choisir la mauvaise voie coûte un rejet, et parfois un temps qui ne se rattrape pas. C'est le premier point que le cabinet examine avec vous.
Un référé-liberté se prépare en quelques heures : identifier la liberté en cause, rassembler les preuves de l'urgence et les échanges avec l'administration, écrire une requête courte et complète.
Si une situation ne peut pas attendre, contactez le cabinet sans délai, que vous soyez un particulier, une association ou une collectivité : le cabinet assure aussi le conseil juridique des collectivités territoriales et les défend lorsque leur libre administration est atteinte. Votre assurance de protection juridique peut prendre en charge la procédure.